Etre fiscal

1. Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont, depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Les dépenses exposées doivent notamment résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées. 2. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif. 3. L’instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 G-3-01), qui commente ces dispositions, fixe les règles pratiques permettant de déterminer le montant des frais supplémentaires de repas déductible. 4. Ainsi, la valeur du repas pris au domicile est déterminée en utilisant la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture. Celle-ci a été modifiée à compter du 1er janvier 2003 (BOI 5 F-1-04). retour