Etre fiscal
1. Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement
sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires
de bénéfices non commerciaux sont, depuis l’imposition des revenus de l’année
2000, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées
par l’exercice de la profession et entrent donc en compte pour la détermination
du bénéfice non commercial imposable. Les dépenses exposées doivent notamment
résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles
et correspondre à une charge effective et justifiée. Par ailleurs, les dépenses
exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées. 2.
La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait
engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre
personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice
imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère
excessif. 3. L’instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 G-3-01), qui
commente ces dispositions, fixe les règles pratiques permettant de déterminer
le montant des frais supplémentaires de repas déductible. 4. Ainsi, la valeur
du repas pris au domicile est déterminée en utilisant la méthode d’évaluation
des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture.
Celle-ci a été modifiée à compter du 1er janvier 2003 (BOI 5 F-1-04).
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